droit commercial entreprise Paris
Actualité juridique 08 mars 2022

ACTUALITE : EXTENSION DU DOMAINE DES FUSIONS SIMPLIFIEES ENTRE SOCIETES SŒURS DETENUES A 100% PAR CERTAINES ASSOCIATIONS

Par Ydès

EXTENSION DU DOMAINE DES FUSIONS SIMPLIFIEES ENTRE SOCIETES SŒURS DETENUES A 100% PAR CERTAINES ASSOCIATIONS.

 

THEMATIQUE :

Le régime de faveur des fusions simplifiées entre sociétés sœurs détenues à 100% par une société mère peut-il être étendu aux fusions entre sociétés sœurs détenues à 100% par une association ?

 

A l’occasion d’une problématique juridique et fiscale rencontrée dans un dossier traité par le cabinet Ydes, M. Marcelo Mazzilli et M. Edouard Rabatel ont sollicité l’aide de Mme. le député Nathalie Serre par la voie d’une question parlementaire.

Ladite question parlementaire adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et publiée au JO en date du 26 janvier 2021, consistait à savoir si le régime de faveur des fusions simplifiées entre sociétés sœurs détenues à 100% par une société mère, pouvait être étendu aux fusions entre sociétés sœurs détenues à 100% par une association soumise elle-même à l’IS et établissant de comptes consolidés. L’exécutif y répond par l’affirmative tout en y apportant certaines précisions.

JO du 15/02/2022 page 993.

 

Rappel :

Dans un objectif de simplification des opérations de restructuration intra-groupe, le Législateur, depuis la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (dite loi « SOILIHI ») a permis de faciliter les opérations de fusion dans l’hypothèse notamment où, lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, « une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées »
(Article L. 236-11 du Code de commerce). Il s’agit donc de l’hypothèse d’une fusion entre sociétés sœurs contrôlées à 100% par une même société mère.

Parallèlement, l’article 210-0 A Code général des impôts a été modifié (Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – art. 44 (V)), afin d’étendre le régime fiscal de faveur des fusions aux « opérations (…) pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport, soit par la société absorbée ou scindée, soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ».

Les mesures de simplification qui en découlent sont d’une grande utilité aux groupes puisqu’elles dispensent notamment :

  • les sociétés concernées de réunir une assemblée générale d’approbation de l’opération de fusion ; et
  • d’établir :
    • un rapport des dirigeants des sociétés concernées sur l’opération de fusion (L. 236-9 du Code du commerce) ;
    • un rapport du commissaire à la fusion en charge de vérifier que les valeurs relatives aux actions ou parts de sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange des droits sociaux est équitable (L. 236-9 du Code de commerce).

 

Conséquences comptables et fiscales

Comptablement et fiscalement, les opérations de fusion simplifiée ont notamment les conséquences suivantes :

  • chez la société absorbée, il est possible, comme pour les autres types de fusion, d’opter pour le régime fiscal de faveur qui assurera la neutralité fiscale de l’opération (article 210-0 A, I, 3° du CGI).

 

  • chez la société absorbante, du point de vue comptable, en cas de fusion réalisée entre entités sœurs détenues à 100 % par la même entité sans échange de titres, les apports (transcrits aux valeurs comptables) ne donnent pas lieu à rémunération. La contrepartie des apports dans les comptes de l’entité absorbante est constatée dans les capitaux propres en report à nouveau, que l’actif net apporté soit positif ou négatif (PCG art. 746-1 nouveau créé par règl. ANC 2019-06). Il n’y a pas de variation d’actif net imposable à constater chez l’absorbante.

 

  • chez l’associée unique, dans ses comptes (PCG art. 746-2 nouveau créé par Règl. ANC 2019-06), en cas de fusion sans échange de titres :
    • la valeur brute des titres de l’entité qui disparaît chez la mère associée de l’entité absorbée est ajoutée à la valeur brute des titres de l’entité absorbante dans les comptes de l’entité détentrice. De même, les éventuelles dépréciations des titres de l’entité qui disparaît sont ajoutées aux éventuelles dépréciations des titres de l’entité absorbante (PCG art. 746-2 nouveau créé par règl. ANC 2019-06).
    • la disparition des titres de la société absorbée n’emporte aucune imposition pour la société mère de la société absorbante.

 

Fort de ces avantages résultant de ce régime de faveur, une association détenant 100% du capital et des droits de vote de sociétés sœurs est-elle en droit de se prévaloir dudit régime de faveur des fusions simplifiées entre sociétés sœurs ?

 

Bercy y répond favorablement en y apportant les précisions suivantes : « […] une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qui détient la totalité des titres d’une société absorbée ou scindée et d’une société absorbante ou bénéficiaire et qui est imposable à l’IS est, au regard de cet impôt, dans une situation comparable à celle d’une société mère visée par les dispositions du 3° du I de l’article 210-0 A du CGI. En conséquence, il est admis que ces dispositions s’appliquent également à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 lorsqu’elle est imposable en totalité à l’IS dans les conditions de droit commun ou, dans le cas où elle a constitué un secteur dit « lucratif », lorsque la totalité des titres de la société absorbée ou scindée et de la société absorbante ou bénéficiaire sont inscrits dans son secteur lucratif, les autres conditions prévues par le régime des fusions étant par ailleurs remplies. ».

Ainsi, le simple contrôle à 100% en capital et en droit de vote ne peut suffire pour une association. Il est exigé qu’elle soit en outre soumise à l’IS, ou qu’elle ait constitué un secteur lucratif lorsque la totalité des titres de la société absorbée ou scindée et de la société absorbante ou bénéficiaire sont inscrits dans son secteur lucratif.

 

Ces précisions seront publiées au Bofip.

 

Ydès – cabinet d’avocats d’affaires