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Actualité juridique 15 décembre 2022

Actualité juridique : Licenciement économique : direction bicéphale – Association

Par Ydès

Cour d’appel de RIOM – Chambre sociale – 12 avril 2022

 

Exposé des faits

 Madame F… exerçait les fonctions de Directrice de l’association FONGECIF Auvergne.

Suite à la réforme territoriale diminuant le nombre de régions, un traité de fusion entre le FONGECIF Auvergne et le FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) a été signé en septembre 2016.

Le 1er janvier 2017 Madame F… est devenue salariée du FONGECIF ARA.

Du fait de cette fusion le Fongecif se retrouvait avec deux directeurs.

Madame F… n’a pas répondu à la proposition de reclassement formulée par son ancien employeur d’occuper un poste de « Directrice -adjointe » du nouveau Fongecif ARA à Villeurbanne.

Le 30 janvier 2017, Madame F… a été licenciée pour motif économique en raison de la nécessité de supprimer un poste de Directeur.

Madame F… a saisi le Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand qui a jugé que son licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes

Madame F… a soutenu, notamment, que la fusion absorption des deux FONGECIFS découlait d’avantage d’une recherche de rationalisation des effectifs que d’une sauvegarde de la compétitivité de la structure dans son ensemble.

 

 

 

Pour sa part le FONGECIF a argumenté que :

  • la fusion des FONGECIFS Auvergne et FONGECIF Rhône-Alpes était inéluctable et la coexistence de deux directeurs pour une seule entité était de nature à faire peser un risque sur la sauvegarde de la compétitivité du FONGECIF ARA.
  • Il résultait de la comparaison des comptes annuels 2016 des FONGECIFS Auvergne et Rhône-Alpes avec le budget 2017 du FONGECIF ARA, que la nouvelle entité a dû subir une baisse des subventions suite à la fusion des structures.
  • Cette organisation visait à alléger la charge financière induite par la baisse des subventions et à garantir l’efficacité de la direction de la structure.
  • Il découlait de la fusion des deux entités que la nouvelle structure n’avait aucun intérêt à maintenir deux postes de directeurs, une direction bicéphale ne pouvant qu’handicaper la bonne marche de l’entreprise et étant financièrement coûteuse.

 

COMMENTAIRES

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou, si elle appartient à un groupe, si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d’activité de ce groupe. (Cass. Soc. 5 avril 1995 n°93-42.690, Cass. Soc. 31 mars 2010 n°08-41.978), étant précisé que le motif économique s’apprécie au niveau des entreprises du groupe implantées en France, sauf fraude.

A noter qu’à compter du 1er décembre 2016, le motif économique lié à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité a été inscrit par le législateur dans le Code du travail.

Cela n’a pas modifié la jurisprudence antérieure.

Toute réorganisation de l’entreprise n’est donc pas de nature à constituer un motif économique de licenciement. En effet, ce n’est que si la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est avérée que la réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement.

(Cass. Soc 15 janvier 2003, n°00-44.793, Cass. Soc. 16 décembre 2008 n°07-41.953 n°2205 FS-).

Cette notion est interprétée strictement.

La réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas l’existence de difficultés économiques, mais elle implique une menace étayée sur la compétitivité.

Ainsi ne correspond pas aux critères posés par la Cour de cassation la réorganisation dictée par :

  • La volonté d’améliorer la rentabilité de l’entreprise afin d’accroitre ses profits (Cass. Soc. 9 mars 2004 n°02-41.883),
  • Le regroupement d’activité dans une situation économique prospère en l’absence de menace sur la compétitivité (Cass. Soc. 13 mai 2003 n°00-46.766).

La Cour de cassation juge toutefois que l’employeur peut anticiper des difficultés financières prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l’évolution de son marché dans les meilleures conditions (Cass. Soc, 11 janvier 2006, n°04-46.201, Cass Soc, 11 janvier 2006, n°05-40.977).

Avant la transposition législative en 2016 du critère de sauvegarde de la compétitivité, les juges avaient reconnu que la réorganisation pouvait être également motivée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques.

On peut penser que cette solution jurisprudentielle continuera à s’appliquer.

En effet, le Conseil d’état a eu l’occasion de préciser, concernant un salarié protégé, que si le licenciement a pour cause la réorganisation de l’entreprise, il appartient à l’employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou encore par des mutations technologiques (CE 26 septembre 2018 n°40-1509).

Concernant la question d’une direction bicéphale, la Cour de cassation avait jugé, dans un premier temps, que n’était pas justifié le licenciement économique d’une salariée afin d’éviter les doublons sur certains postes administratifs, à la suite de l’intégration de la société dans un groupe (Cass. Soc. 9 juillet 1997 n°95-43.722, Cass. Soc, 23 juin 1999, n°97-42.420).

Puis la Cour de cassation a jugé que la suppression d’un poste de direction au motif que la direction bicéphale de l’entreprise handicape sa bonne marche constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique (Cass. Soc. Cassation sociale 10 juillet 2002 n°0042.343 F-D : RJS 11/02 n°1217).

Cet arrêt rendu n’avait pas manqué de susciter quelques interrogations, laissant entendre que la sauvegarde de la compétitivité aurait été constituée du seul fait de l’existence de doublons. Or toute fusion absorption engendre, naturellement, des doublons.

La question qui se posait également était de savoir si la notion de sauvegarde de la compétitivité, inhérente aux entreprises pouvait s’appliquer à des associations à but non lucratif peu exposées au risque concurrentiel.

La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative.

La sauvegarde de la compétitivité d’une association se résumant à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses. Ainsi repose sur une cause économique le licenciement justifié par une réorganisation ayant permis l’apport des subventions dont l’association avait besoin pour survivre (Cass. Soc. 2 avril 2008 n°07-40.640 F-D, P contre/association ISDS : RJS 6/08 n°651).

Il a été jugé également que lorsqu’une association à but purement culturel invoque une réorganisation visant à se conformer aux exigences du service public, elle se prévaut d’une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, ce que contestait l’employeur pour justifier qu’il n’avait pas appliquer la procédure de licenciement économique. L’association avait, pour justifier la modification du contrat de travail d’un salarié, invoqué l’intérêt du service offert au public, l’affluence des élèves en soirée et l’obligation de se conformer aux exigences du service public (Cass. Soc. 11 décembre 2001 n°99-42.906 ES-P Association conservatoire municipal Francis Poulenc contre M RJS 3/02 n°265 Bull. Civ. Ve partie n°376).

Le présent arrêt de la Cour d’appel de RIOM est intéressant car il illustre la notion de sauvegarde de la compétitivité dans une association à la suite d’une fusion Il combine l’aspect juridique et l’aspect pratique en jugeant que les difficultés liées à la baisse des subventions et la nécessité d’assurer la bonne marche de l’association, ce qui ne peut être le cas avec un aigle à deux têtes, justifie le licenciement économique.

Il convient toutefois d’être prudent dans l’application de cet arrêt a d’autres cas d’espèces.

L’arrêt ne précise pas l’ampleur de la baisse des subventions et si cette baisse était de nature à remettre en cause l’équilibre entre les dépenses et les recettes. De plus il ne faudrait pas conclure trop vite, sur le plan juridique, que la sauvegarde de l’entreprise correspond à la bonne marche de l’entreprise, même si cela est très tentant et nous rappelle nos 20 ans et la jurisprudence sur « l’intérêt de l’entreprise » …

Enfin, il a été proposé à cette salariée un poste de reclassement de directeur adjoint, à Villeurbanne, avec une hausse de rémunération de 563.75€ par mois, ce qui a pu influencer l’analyse.

 

PRINCIPAUX ATTENDUS

« … Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Madame F… est directement en lien avec la fusion des deux FONGECIFS en une seule structure. Au vu des difficultés économiques engendrées par la fusion et de la baisse des subventions qui s’en est suivie ainsi que de la nécessité de continuer à garantir la bonne marche de la nouvelle entité, la réorganisation mise en œuvre, en l’espèce la suppression des deux postes de directeurs et la création de deux postes de directeur général et de directeur général adjoint, est une mesure d’anticipation et répond aux critères de sauvegarde de la compétitivité de la nouvelle entité … ».

 

Véronique Massot-Pellet

Avocat associé
v.massot-pellet@ydes.com