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Actualité juridique 16 décembre 2021

Exonération de TVA des centres aquatiques exploités par une collectivité publique : Précisions importantes du Conseil d’Etat

Par Ydès

Dans une affaire qu’a eu à défendre notre cabinet, le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision concernant le régime de TVA applicable aux centres aquatiques exploités par les collectivités publiques.

La commune de Nyons exploite un tel centre pour lequel l’administration fiscale lui a toujours contesté la possibilité d’exonérer de TVA les droits d’entrée.

Il en est résulté un contentieux dans le cadre duquel la Cour Administrative d’Appel de Lyon (n° 18LY02896 du 14 janvier 2020) a refusé l’exonération à la commune.

Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur cette affaire en annulant l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon et en posant les bases des principes applicables en la matière.

Ainsi, selon lui, le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l’article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui déroge à la règle générale de l’assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné au respect de deux conditions :

 

  • l’activité doit être exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique ;

 

  • et, le non-assujettissement ne doit pas conduire à des distorsions de concurrence d’une certaine importance;

 

La première condition est en principe remplie lorsque l’activité en cause est exercée dans le cadre du régime juridique propre aux personnes morales de droit public :  mises en œuvre des prérogatives de puissance publique, activité accomplie en raison d’une obligation légale ou dans le cadre d’un monopole ou encore activité qui relève par nature des attributions d’une personne publique.

Mais le Conseil d’Etat rappelle également que cette condition est également satisfaite lorsque l’activité exercée est exonérée en application de l’article 132 de la directive précitée qui prévoit que les Etats peuvent regarder comme des activités effectuées en tant qu’autorité publique les services à caractère sportif rendus par les personnes morales de droit public.

La Cour Administrative de Lyon n’ayant pas recherché si l’exploitation du complexe de la commune de Nyons constitue l’activité d’un service sportif au sens de l’article 256 B du code général des impôts, elle a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de sa décision.

La commune de Nyons devra donc retourner devant La Cour administrative d’appel de Lyon pour que celle-ci vérifie notamment si son centre aquatique se prête à la natation de nature sportive.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-12-09/439617

 

Julien Charnay-Rousset – Avocat associé – Département Fiscal

Ydès – Cabinet d’Avocats d’Affaires