Nombreux sont nos clients qui sont confrontés à des suspensions, des ruptures, ou des modifications drastiques de leurs relations contractuelles et relations commerciales sur le fondement de la force majeure liées à l’épidémie.
L’épidémie COVID-19 constitue-t-elle un cas de force majeure ou, plus largement, permet-elle la suspension ou la rupture de relations commerciales, fortement impactées tant par les conséquences de l’épidémie que par les mesures coercitives destinées à l’endiguer ?
Nous vous présentons ci-après nos premières réflexions sur ce sujet. Toutefois l’impact de l’épidémie sur vos relations commerciales doit être analysé au cas par cas, selon les circonstances d’espèces et les stipulations contractuelles applicables.
En tout état de cause, même en l’absence de clause de renégociation dans vos documents contractuels, nous vous invitons au besoin à prendre contact avec vos partenaires commerciaux pour envisager de manière pragmatique des mesures provisoires permettant de pérenniser vos relations contractuelles.
- Sur la force majeure
Ce mécanisme juridique s’analyse en un évènement imprévisible et irrésistible de nature à permettre à un cocontractant d’obtenir la suspension, voire la résiliation de ses obligations contractuelles.
La plupart du temps des clauses spéciales faisant référence à la force majeure sont déjà présentes au sein de vos supports contractuels. Les parties possèdent en effet le droit d’aménager elles-mêmes en amont, la définition de la force majeure à laquelle elles souhaitent se référer (faits de la nature ou d’un tiers, notamment fournisseur, sous-traitant, autorité publique…) ainsi que les conséquences d’un tel évènement (maintien des obligations, suspensions, délais…). Il conviendra donc d’analyser ladite clause pour déterminer si l’épidémie en cours peut être prise en compte.
En l’absence de clause spécifique où dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas suffisamment précise, il convient de se référer à la jurisprudence.
Imprévisibilité : Il importe tout d’abord que l’évènement ne soit pas préexistant au contrat et qu’il soit extérieur au débiteur. Sur ce point, quand bien même un contrat aurait été conclu postérieurement au déclenchement de l’épidémie, l’ampleur de celle-ci et les mesures prises par les gouvernements pourraient permettre la reconnaissance d’un cas de force majeure.
Le lieu d’exécution du contrat aura également son importance pour déterminer si un cas de force majeure peut être reconnu. Ainsi un contrat conclu en décembre 2019 dont l’exécution était prévue à Wuhan ne se trouve pas dans la même situation qu’un contrat conclu en décembre 2019 dont l’exécution était prévue à Lyon. Dans le premier cas, la propagation dans la région était raisonnablement prévisible alors que dans l’autre cas la propagation au niveau mondial et notamment en France ne l’était pas, de sorte que la force majeure pourrait être retenue pour le second contrat et non pour le premier.
Irrésistibilité : Il faudra au surplus que l’évènement en cause ne puisse être évité par la prise de mesures appropriées (utilisation de sources d’approvisionnement alternatives, production dans d’autres sites…) et que le débiteur de l’obligation contractuelle soit personnellement affecté par l’épidémie l’empêchant véritablement d’exécuter son obligation.
La force majeure est entendue de manière très restrictive par les juridictions afin de ne pas permettre à un créancier d’une obligation contractuelle de s’en libérer à son bon vouloir. Elle n’est que très rarement retenue en matière d’épidémie et la simple référence à l’épidémie de COVID-19 ne pourra pas permettre à un cocontractant de se dégager de ses obligations contractuelles. Celui-ci devra prouver de manière très complète qu’il ne pouvait pas prévoir cet évènement et surtout qu’il était totalement incapable d’exécuter ses obligations.
Si l’impossibilité d’exécuter le contrat est temporaire, alors le contrat est suspendu. En revanche, si l’impossibilité d’exécution est définitive, le contrat est alors résilié ; les parties sont libérées de leurs obligations à proportion de ce qui est impossible à exécuter.
- Sur l’imprévision
L’imprévision (article 1195 du Code civil) s’entend d’un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Elle permet à ladite partie de solliciter une renégociation du contrat auprès son cocontractant.
Ce mécanisme permet d’éviter une rupture brutale du contrat (amiable ou judiciaire) et invite les parties à tenir compte de cette situation inédite pour déterminer, entre elles, de quelle manière aménager les termes contractuels aux fins de pérenniser leurs relations.
La difficulté à démontrer la force majeure pourrait inciter des partenaires commerciaux à demander une renégociation du contrat sur le fondement de l’imprévision. En théorie ce mécanisme est plus facile à mettre en œuvre car il repose sur la démonstration d’un « changement de circonstances » qui devait être imprévisible lors de la conclusion du contrat.
Attention toutefois, de nombreuses clauses contractuelles écartent expressément le recours à l’article 1195 du Code Civil.
À la différence de la force majeure, le cocontractant sollicitant la renégociation du contrat au titre de l’imprévision devra continuer à exécuter ses obligations contractuelles durant cette phase de négociation.
III. Comment répondre à un partenaire commercial ?
Lorsque les conditions de la force majeure ne sont pas remplies mais que le partenaire commercial se prévaut tout de même de l’épidémie de COVID-19 pour se soustraire à ses obligations contractuelles, sans accord entre les parties, il sera possible d’engager sa responsabilité notamment pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, que celle-ci soit partielle ou totale (baisse de commandes substantielles, majoration significative des tarifs, changement des conditions générales applicables à la relation…).
C’est la brutalité de cette rupture qui pourra permettre d’engager la responsabilité du cocontractant.
Pour que la rupture ne soit pas considérée comme brutale elle devra avoir été notifiée par écrit et faire l’objet d’un préavis suffisant au regard de la durée de la relation commerciale.
Une autre réponse pourrait consister en la mise en œuvre de l’exception d’inexécution qui permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation, alors que celle-ci serait exigible, dès lors que l’autre partie n’exécute pas la sienne. Ce second mécanisme juridique pourrait ainsi permettre une protection de vos intérêts, en n’ayant par exemple pas à régler des prestations et/ou biens qui n’auraient pas été effectués ou livrés.
Enfin, le mécanisme plus classique de la responsabilité contractuelle pourrait également être mis en œuvre. Le cocontractant fautif pourra voir sa responsabilité engagée et être condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la non-exécution de ses obligations contractuelles.
N’hésitez pas à nous solliciter pour avis ou pour la mise en œuvre d’une stratégie.
Denis Simon / Cécile Dessapt / Fabien Fernandez
Ydès – Droit des affaires
Lyon – Paris – Avignon – Bourg-en-Bresse – Londres – Bruxelles