Avocat droit du travail Lyon
Actualité juridique 27 septembre 2018

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ À L’ASSUREUR : QUELLES SONT LES LIMITES DE L’ACTIVITÉ GARANTIE ?

Par Ydès

Le constructeur d’un ouvrage doit obligatoirement souscrire une assurance de responsabilité décennale pour se couvrir des éventuelles malfaçons affectant l’ouvrage réalisé[1].

Le non-respect de cette obligation est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et/ou d’une amende de 75 000 euros.

Il lui est également possible et vivement conseillé de souscrire une assurances construction de responsabilité civile avant ou après réception des travaux.

Or, en matière d’assurance de responsabilité civile professionnelle, le risque porte sur l’activité déclarée par le professionnel, limitant ainsi le champ d’application de la police.

Ce faisant, seules les activités, et plus précisément le(s) secteur(s) d’activité déclaré(s) par le professionnel seront garantis.

La Cour de cassation rappelle à ce titre régulièrement que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur.

Par conséquent, l’assureur ne devra sa garantie que pour les dommages résultant de l’activité déclarée par l’assuré.

La difficulté est de savoir si les activités connexes doivent être déclarées ou découlent de l’activité principale car ils en constituent une modalité d’exécution.

L’enjeu est important, puisque de cette réponse résulte la prise en garantie, ou non, de l’assureur.

Or, si l’entreprise ayant réalisé les travaux est insolvable ou liquidée, seul l’assureur permettra à la victime d’obtenir réparation.

Si celui-ci ne garantit pas, le maitre d’ouvrage se retrouvera sans recours et devra subir le coût de la réparation des malfaçons.

En cas de litige, il appartient au juge de contrôler la limitation de garantie invoquée par l’assureur au secteur d’activité déclaré.

La Cour de cassation, par un arrêt du 28 février 2018, vient de prendre position à ce titre[2].

Une société avait confié des travaux de réfection d’un local commercial à une entreprise qui a elle-même sous-traité les travaux relatifs au revêtement de sol.

Des désordres sont ensuite apparus sur le carrelage.

Après une expertise, le maitre d’ouvrage a assigné l’entreprise sous-traitée, son sous-traitant, les liquidateurs de celles-ci et leur assureur respectif pour obtenir réparation de son préjudice résultant des malfaçons constatées sur le carrelage.

En l’espèce, l’entrepreneur sous-traité, contractant direct du maître d’ouvrage, avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers lors de l’exercice de l’activité professionnelle : « Travaux de maçonnerie générale ».

La cour d’appel a rejeté les demandes formulées à l’encontre de l’assureur de l’entreprise sous-traitée au motif que cette dernière « a déclaré l’activité professionnelle de travaux de maçonnerie générale, mais que l’activité de carreleur est distincte de celle de maçon, les travaux de maçonnerie n’impliquant pas nécessairement la pose de carrelage ».

La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1134 du Code civil issue de son ancienne rédaction, et affirme que « les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage ».

Par conséquent, l’assureur couvrant l’activité de maçon ne peut refuser de garantir l’activités connexe qu’est la pose de carrelage, laquelle est une modalité d’exécution de l’activité déclarée.

Autrement dit, d’après la Cour de cassation, l’entrepreneur n’est pas obligé de déclarer à son assureur les activités connexes à l’activité générale déclarée.

Pour autant, un bémol doit être apporté à cette jurisprudence.

En effet, il y a lieu de s’interroger sur les limites du lien de connexité entre les activités exercées et celle déclarée.

Quelles sont les activités qui constituent une modalité d’exécution et non une activité distincte ?

Cette délimitation dont les contours précis sont inconnus à ce jour, constitue un aléa important pour la prise en charge des sinistres futurs par les assureurs et ouvre la porte à toutes les interprétations.

Sans compter la possibilité d’un revirement de jurisprudence…

Ainsi, pour rappel, dans un arrêt du 8 novembre 2006[3], la Cour de cassation avait cassé un arrêt de la Cour d’appel de FORT-DE-FRANCE qui avait jugé, alors que l’activité déclarée était celle de maçon« qu’il est d’usage le plus constant que lorsque le maître de l’ouvrage confie, comme en l’espèce, à un maçon la construction d’une maison individuelle, celui-ci réalise également la toiture, qu’on doit en conséquence considérer qu’en réalisant la toiture défectueuse, M. Z… est intervenu dans le cadre de son activité déclarée de maçon ».

La Haute juridiction avait censuré ce raisonnement et retenu « que l’activité de maçon n’emporte pas celle de couvreur ».

Ainsi, pour plus de sécurité, il est préférable pour le professionnel de continuer à déclarer ses activités de manière exhaustive et d’éviter les clauses trop générales.

Quant à la victime, il lui appartiendra, en cas de litige suite au refus de garantie soulevé par l’assureur à ce titre, de soutenir que l’activité est connexe et doit donc être garantie, conformément à l’arrêt du 28 février 2018.

Cindy Richard

 

Ydès – Droit des affaires

Lyon – Paris – Avignon – Bourg-en-Bresse – Londres – Bruxelles

 

[1] article L. 241-1 du Code des assurances

[2] Cassation 3ème chambre civile 28 février 2018 n°17-13618

[3] Cassation 3ème chambre civile 8 novembre 2006 n° 04-18145