Droit patrimonial succession conseil Ydès
Actualité juridique 10 septembre 2018

DONATION-PARTAGE TRANSGÉNÉRATIONNELLE AVEC INCORPORATION D’UNE DONATION ANTÉRIEURE : DES DROITS DE DONATION LIMITÉS À 2,5%

Par Ydès

Sur le plan fiscal, la donation-partage transgénérationnelle est un outil efficace de réduction du montant des droits de succession par l’effet mécanique du saut de génération qu’elle autorise et qui permet ainsi de limiter le paiement des droits à une seule transmission contrairement au cas où les enfants héritent et redonnent aux petits-enfants.

Mécanisme récent à l’échelle de temps du droit civil (2006), la donation-partage transgénérationnelle autorise, en effet, la possibilité de consentir des donations au profit de ses petits-enfants, sous réserve du consentement de leur parent, tout en bénéficiant des attraits civils de la donation-partage, et en particulier de la règle du rapport à la succession et du calcul de la quotité disponible sur la base de la valeur retenue au jour de la donation et non celle au jour du décès du donateur, comme c’est le cas pour les autres types de donations.

A l’heure où l’espérance de vie n’a jamais été aussi importante, on aurait pu penser que ce type de donation aurait constitué un outil adapté aux nouvelles situations familiales où la transmission aux enfants ne constitue parfois plus une priorité alors que ce coup de pouce des grands-parents peut être le bienvenu pour les petits enfants.

Malgré cela et ses avantages fiscaux, la donation transgénérationnelle n’est que peu pratiquée cela tenant sans doute au fait qu’elle modifie les schémas traditionnels de l’héritage, les enfants n’étant pas toujours prêts à renoncer à une part de leur héritage.

Pourtant, lorsque ces donations transgénérationnelles réintègrent une donation antérieure il est possible de ne pas bousculer ces équilibres familiaux dans un cadre fiscal encore plus attractif.

En quoi cela consiste-t-il ?

Lorsque des grands-parents ont déjà consenti une donation à leurs enfants, il leur est possible, toujours avec l’accord des enfants, de réincorporer dans une nouvelle donation tout ou partie des biens déjà donnés pour les réattribuer aux petits enfants.

Si la donation initiale a été consentie depuis moins de quinze ans la réattribution des biens est soumise aux droits de mutation à titre gratuit de sorte qu’aucun avantage n’est retiré.

Mais si la donation initiale a été consentie il y a plus de quinze ans cette réallocation de biens aux petits enfants n’entraine alors qu’un droit de partage de 2,50%.

L’avantage est considérable car il permet indirectement une transmission entre enfants et petits-enfants pour un coût symbolique.

L’avantage est d’autant plus important que le bien transmis aura pris de la valeur entre le jour de sa transmission aux enfants et le jour de son réallotissement aux petits enfants.

Et, à l’occasion de ces donations, les enfants peuvent, s’ils le souhaitent, ne pas passer leur tour.

Plusieurs solutions sont envisageables.

Lorsque le bien réincorporé avait été donné en pleine propriété, les enfants peuvent alors décider de ne réincorporer que la nue-propriété et conserver l’usufruit.

Si la donation antérieure avait été réalisée en nue-propriété, les grands parents s’en réservant l’usufruit, seule cette nue-propriété est alors réincorporée grevée de l’usufruit des grands parents mais aussi de l’usufruit successif que les enfants peuvent décider de retenir.

Ainsi, au décès des grands-parents, les enfants pourront jouir des biens concernés jusqu’à leur décès.

Cette conservation de l’usufruit par les enfants ne génère selon nous, et contrairement à ce que laisse entendre l’administration fiscale qui nous parait commettre une erreur d’analyse, aucun droit supplémentaire à condition qu’il soit bien stipulé un usufruit successif et non la création d’un nouveau droit d’usufruit.

Reste que l’attrait fiscal de telles donations transgénérationnelles ne doit pas faire perdre de vue la nécessité que la famille au complet se retrouve autour d’un projet global de transmission de patrimoine.

Julien Charnay-RoussetDroit Patrimonial & Succession

 

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